C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
197.1. Sont exemptés de l’application de l’article 519.15 du Code, en ce qui concerne les normes et la fréquence d’entretien ainsi que des dispositions de la présente section, les véhicules routiers suivants:
1°  un véhicule routier dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kg;
2°  un véhicule routier dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kg qui fait partie d’un ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus;
3°  un tracteur de ferme au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
4°  un véhicule exempté de la vérification mécanique en vertu du paragraphe 5 de l’article 521 du Code.
D. 623-99, a. 12; D. 1049-2010, a. 13; D. 1349-2011, a. 41; D. 370-2016, a. 97.
197.1. L’ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 519.15 du Code en ce qui concerne les normes et la fréquence d’entretien ainsi que des dispositions de la présente section.
Toutefois, cette exemption ne s’applique pas lorsque ces véhicules sont assujettis aux dispositions du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) et que l’application de plaques d’indication de danger est nécessaire suivant l’article 14 de ce règlement.
D. 623-99, a. 12; D. 1049-2010, a. 13; D. 1349-2011, a. 41.